Devant la prolifération de l’édition à compte d’auteur, il nous a semblé intéressant de préciser, du point de vue juridique, la différence entre un contrat d’édition (l’éditeur assume la totalité des charges de l’édition de l’ouvrage) et un contrat à compte d’auteur, qui est assimilé à une prestation commerciale.
Garant de la place et du rôle indispensable de chacun des professionnels de la chaîne du livre, nous défendons l’idée que c’est le rôle de l’éditeur d’accepter ou de refuser un manuscrit, et donc de consacrer un auteur.
Fondement juridique pour différencier le contrat d’édition et le contrat à compte d’auteur :
Article L132-1
Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat est soumis à un régime défini par le code de la propriété intellectuelle quant à son mode de cession des droits , de rémunération…
Par contre :
Code de la propriété intellectuelle : Article L132-2
• Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur.
• Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
• Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
Code Civil : article 1787 et suivants
1787 : Lorsqu’on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
1789 : Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
1790 : Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
1791 : S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Le régime du contrat à compte d’auteur échappe donc à celui du contrat d’édition. L’auteur ne bénéficie d’aucune des dispositions favorables du contrat d’édition et supporte les risques de sa publication. Les deux régimes ne doivent pas être confondus.







